Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 3 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Section 4 ; Régime financier

Article D550


   Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
   Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
   1° Les dépenses en espèces, savoir :
   a) Frais de personnel ;
   b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
   c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
   d) Frais de rééducation ;
   e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
   f) Dépenses diverses ;
   2° Les dépenses en nature, savoir :
   a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
   b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
   Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)