CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre 3 ; Ecoles de rééducation professionnelle
Section 4 ; Régime financier
Article D550
Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Les dépenses ordinaires de l'école comprennent : 1° Les dépenses en espèces, savoir : a) Frais de personnel ; b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ; c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ; d) Frais de rééducation ; e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ; f) Dépenses diverses ; 2° Les dépenses en nature, savoir : a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ; b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.