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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la Nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 1 ; Manutention des deniers pupillaires

Article D371


   Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse , l'agent comptable doit , sur décision du président, prise après avis du tuteur délégué, déposer à une caisse d'épargne, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci. Si ces sommes excèdent le chiffre du dépôt maximum prévu par les règlements, l'agent comptable doit employer le surplus à l'achat de valeurs d'Etat immatriculées au nom du pupille, conformément à la décision qui est prise à cet effet par le président, après avis du tuteur délégué.
   En cours de gestion et à la fin de chaque semestre , les sommes jugées disponibles doivent faire l'objet de placement dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)