CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la Nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 1 ; Manutention des deniers pupillaires
Article D370
Les comptables subordonnés désignés à l'article 369 doivent aviser immédiatement l'agent comptable des versements qui seraient faits à leur caisse avant l'émission des titres prévus à l'article D. 368. L'agent comptable notifie la recette au président qui émet immédiatement un titre de recette pour justifier l'encaissement.