CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle
Section 2 ; Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage
Article A82
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine. Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.