CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle
Section 2 ; Placement chez l'employeur avec contrat d'apprentissage
Article A81
Chaque trimestre , le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant : 1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ; 2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ; 3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ; 4° Le montant du salaire quotidien ; 5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé. Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.