CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 4 ; Appareillage
Section 1 ; Commission nationale consultative d'agrément
Article A53
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 : a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ; b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ; Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 144 francs par fraction supplémentaire de douze heures ; c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.