CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 2 ; Régime des hébergés
Article A325
L'institution nationale des invalides reçoit à titre temporaire et comme hébergés : 1° Des mutilés en instance d'appareillage ; 2° Des mutilés pensionnés à 50 % d'invalidité au minimum, qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, recherche d'un emploi, convocation par le centre de réforme, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ; 3° Des candidats pensionnaires en instance d'admission. Les décisions d'hébergement sont prises par le général commandant .