CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires
Section 6 ; Dispositions diverses
Article A324
Le personnel civil peut, moyennant remboursement, être autorisé à prendre ses repas à l'institution nationale.