CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 2 ; Foyers d'anciens combattants et de victimes de la guerre
Article A293
Les subventions de l'Office national sont mandatées : Pour les foyers rattachés, au nom des comptables des offices dont ils dépendent ; Pour les institutions privées, au nom des personnes ayant qualité en vertu des règlements et statuts.