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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 3 ; Etablissements attachés aux offices
Section 2 ; Foyers d'anciens combattants et de victimes de la guerre

Article A292


   Des subventions ne comportant aucun engagement de l'office national en ce qui concerne leur renouvellement partiel ou total, peuvent être accordées en faveur des foyers non visés à l'article A.  289 et ainsi qu'à toutes institutions privées investies ou non de la personnalité morale.
   Les directeurs des foyers ou institutions doivent présenter, à l'appui de leurs demandes de subventions, des états détaillés de leurs dépenses et des ressources destinées à y pourvoir. Ils y joignent un développement des recettes et des dépenses réalisées au cours des années précédentes. Ils doivent préciser l'engagement de se soumettre à toute vérification des inspecteurs de l'office et de toutes autres personnes désignées par l'Office national et de tenir à leur disposition une comptabilité régulière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)