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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A230


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   S'il existe des restes à recouvrer à la clôture de l'exercice, le directeur de l'office soumet l'état de ces créances à l'examen du comité d'administration, qui statue :
   1° Sur la portion de l'arriéré qu'il y a lieu de reporter à l'exercice suivant ;
   2° Sur la portion qui pourra être passée en non-valeur ;
   3° Sur la portion qui doit être laissée à la charge de l'agent comptable.
   L'ordonnateur assure l'exécution de cette décision par un arrêté inséré à la suite de l'état des recettes à recouvrer.
   Au vu de cet arrêté, l'agent comptable déduit du montant des droits constatés de l'exercice expiré les restes à recouvrer de cet exercice et il prend en compte, au titre de l'exercice en cours, les sommes qui doivent y être transportées et celles mises à sa charge personnelle.




Source : LEGIFRANCE
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