CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses
Article A229
(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)
L'agent comptable recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de recette ou autres titres établissant les droits de l'Office national. Il émarge les recouvrements sur ces titres. Lorsqu'il s'agit de recettes accidentelles telles que dons et remboursements anticipés d'avances à titre de prêts, l'agent comptable est, par exception, autorisé à les encaisser immédiatement à la condition d'en informer le jour même le directeur aux fins d'établissement d'un titre de recette régulier.