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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VI ; Pensions des ayants cause
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils

Article L45


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 66-1013 du 28 décembre 1966 Journal Officiel du 29 décembre 1966)


(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 14 Journal Officiel du 12 juillet 1975)


(Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 16 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 43 II Journal Officiel du 18 juillet 1978)


   Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
   Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
   Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article L. 50.




Source : LEGIFRANCE
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