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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE Ier ; Concession et révision de la pension

Article D23


(Loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 art. 16 Journal Officiel du 28 décembre 1975)


(Décret n° 79-82 du 15 janvier 1979 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1979)


   La veuve prétendant à pension fournit, indépendamment des pièces que son mari aurait été tenu de produire :
   1° Une copie de l'acte de naissance de son mari ;
   2° Un extrait de son acte de naissance ;
   3° Une copie de l'acte de décès de son mari ;
   4° Un extrait de l'acte de mariage ;
   5° Une déclaration par laquelle la veuve atteste si une séparation de corps a été ou non prononcée judiciairement entre elle et son époux, si elle est en jouissance de ses droits civils et si, à sa connaissance, son mari avait ou non contracté un précédent mariage et a laissé ou non des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un précédent mariage ou naturels reconnus ;
   6° Dans le cas où il y aurait eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou la veuve doit produire un extrait du jugement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)