Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE Ier ; Concession et révision de la pension

Article D22


(Décret n° 79-82 du 15 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1979)


   Pour bénéficier de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 (b), l'agent féminin doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la bonification et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte ; il produit, en outre :
   1° Pour les enfants adoptifs, une copie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
   2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation des droits de puissance paternelle ou de l'autorité parentale, une copie du jugement de délégation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)