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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE Ier ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre II ; Adaptation du livre Ier

Article R712-6


(inséré par Décret n° 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)


   L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
   « Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)