CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
SECTION 1 ; De l'atteinte à la vie privée
Article R226-7
(Décret n° 97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1997)
L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.