CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
SECTION 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 2 ; Du travail d'intérêt général
Article R131-31
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.