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CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
SECTION 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 2 ; Du travail d'intérêt général

Article R131-31


   Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)