CODE PENAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales
TITRE III ; Des peines
CHAPITRE Ier ; De la nature des peines
SECTION 1 ; Des peines applicables aux personnes physiques
SOUS-SECTION 2 ; Du travail d'intérêt général
Article R131-28
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but : 1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ; 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.