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Article precedent

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VII ; Dispositions diverses

Article 727-3


   Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article précédent.
   Les peines encourues par les personnes morales sont :
   1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
   2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39.
   L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.




Source : LEGIFRANCE
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