CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VI ; Adaptation du livre V
Article 726-8
L'article 511-14 et ainsi rédigé : « Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »