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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre VI ; Adaptation du livre V

Article 726-5


(Loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 12 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


   L'article 511-11 est ainsi rédigé :
   « Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »




Source : LEGIFRANCE
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