CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE II ; Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre III ; Adaptation du livre II
Article 723-5
L'article 226-27 est rédigé comme suit : « Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : « 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ; « 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »