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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE Ier ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre VII ; Dispositions diverses

Article 717-2


   Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
   Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende.
   Les personnes physiques couplables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)