CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE Ier ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre VI ; Adaptation du livre V
Article 716-12
(Loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 6 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L'article 511-21 est ainsi rédigé : « Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. « Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire : « 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ; « 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ; « 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. »