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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE VII ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
TITRE Ier ; Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer
Chapitre III ; Adaptation du livre II

Article 713-4


   L'article 226-25 est rédigé comme suit :
   « Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
   « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
   « 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;
   « 2° Ou lorsqu'à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)