CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE V ; Des autres crimes et délits
TITRE Ier ; Des infractions en matière de santé publique
CHAPITRE Ier ; Des infractions en matière d'éthique biomédicale
Section 2 ; De la protection du corps humain
Article 511-2
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui. Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.