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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE IV ; Des atteintes à la confiance publique
CHAPITRE III ; De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique

Article 443-6


   Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
   3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
   Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)