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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE IV ; Des atteintes à la confiance publique
CHAPITRE Ier ; Des faux

Article 441-7


   Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
   1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
   2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
   3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
   Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.




Source : LEGIFRANCE
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