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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE IV ; Des atteintes à l'action de justice
Section 2 ; Des entraves à l'exercice de la justice

Article 434-11


   Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
   Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
   1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
   2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
   Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.




Source : LEGIFRANCE
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