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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE III ; Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers
Section 11 ; Des atteintes à l'état civil des personnes

Article 433-21-1


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 366 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende .




Source : LEGIFRANCE
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