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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE Ier ; Des atteintes à la paix publique
Section 4 ; Des groupes de combat et des mouvements dissous

Article 431-18


   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
   3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)