CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE III ; Des atteintes à l'autorité de l'Etat
CHAPITRE Ier ; Des atteintes à la paix publique
Section 4 ; Des groupes de combat et des mouvements dissous
Article 431-14
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.