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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE IV ; Dispositions particulières

Article 414-2


   Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)