CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE IV ; Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
TITRE Ier ; Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
CHAPITRE III ; Des autres atteintes à la défense nationale
Section 2 ; Des atteintes au secret de la défense nationale
Article 413-9
(Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 9 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion. Peuvent faire l'objet de telles mesures les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. Les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.