CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE IV ; Du blanchiment
Section 2 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité pénale des personnes morales
Article 324-9
(inséré par Loi n° 96-392 du 13 mai 1996 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1996)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.