CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE III ; Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-4
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.