CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE II ; Des autres atteintes aux biens
CHAPITRE II ; Des destructions, dégradations et détériorations
Section 1 ; Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-2
(Loi n° 95-877 du 3 août 1995 art. 26 Journal Officiel du 4 août 1995)
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50 000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ; 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.