CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE IV ; Des détournements
Section 1 ; De l'abus de confiance
Article 314-2
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé : 1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ; 2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.