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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE III ; De l'escroquerie et des infractions voisines
Section 1 ; De l'escroquerie

Article 313-2


   Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
   1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
   2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
   3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
   4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
   5° En bande organisée.




Source : LEGIFRANCE
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