CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE II ; De l'extorsion
Section 2 ; Du chantage
Article 312-10
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.