CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE III ; Des crimes et délits contre les biens
TITRE Ier ; Des appropriations frauduleuses
CHAPITRE Ier ; Du vol
Section 1 ; Du vol simple et des vols aggravés
Article 311-10
Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.