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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VII ; Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 ; De la mise en péril des mineurs

Article 227-20


   Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
   Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)