Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
Section 7 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 226-31


(inséré par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)


   Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
   2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
   3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
   4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
   5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)