CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE VI ; Des atteintes à la personnalité
Section 6 ; Des atteintes à la personne résultant de l'étude génétique de ses caractéristiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
Article 226-25
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 361 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 8 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article L. 145-15 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.