CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE V ; Des atteintes à la dignité de la personne
Section 2 ; Du proxénétisme et des infractions assimilées
Article 225-7
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis : 1° A l'égard d'un mineur ; 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3° A l'égard de plusieurs personnes ; 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ; 7° Par une personne porteuse d'une arme ; 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.