CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE V ; Des atteintes à la dignité de la personne
Section 6 ; Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Article 225-24
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-5 à 225-10 encourent également : 1° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même ; 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.