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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE IV ; Des atteintes aux libertés de la personne
Section 3 ; Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

Article 224-9


   Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
   1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;
   2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
   3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)