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CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 4 ; Du trafic de stupéfiants

Article 222-37


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 354 et 373 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende .
   Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
   Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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