CODE PENAL (Partie Législative)
LIVRE II ; Des crimes et délits contre les personnes
TITRE II ; Des atteintes à la personne humaine
CHAPITRE II ; Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
Section 3 ; Des agressions sexuelles
Paragraphe 2 ; Des autres agressions sexuelles
Article 222-32
L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.